Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 31 LEHEConditions de l’accréditation de programmes

Chapitre 5 Assurance de la qualité et accréditation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

L’accréditation de programmes est accordée aux conditions suivantes:

a.
la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles garantit la qualité de l’enseignement;
b.
la haute école et toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, garantissent que le programme d’études pourra être achevé.

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