1Pour les installations éoliennes d’intérêt national dont le plan d’affectation entré en force a été décidé par la commune, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que ces installations disposent d’une puissance installée supplémentaire à l’échelle de la Suisse de 600 MW par rapport à 2021:
- a.
- le canton est compétent pour octroyer l’autorisation de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons qui y sont nécessairement liées;
- b.
- le recours contre les décisions relatives à l’autorisation de construire et aux autres autorisations mentionnées à la let. a n’est possible qu’auprès du tribunal cantonal supérieur visé à l’art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral150;
- c.
- le recours subséquent au Tribunal fédéral n’est recevable que s’il soulève une question juridique de principe;
- d.
- les autorités de recours se prononcent dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible en statuant elles-mêmes sur le fond.
2Ces règles s’appliquent également si le plan d’affectation entré en force a été décidé par le canton, pour autant:
- a.
- que la compétence cantonale s’appuie, pour les plans d’affectation, sur un acte sujet à référendum;
- b.
- que cet acte ait été adopté avant l’entrée en vigueur du présent article.
3Ces règles s’appliquent aussi aux demandes et recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent article. L’auteur de la demande peut toutefois exiger que l’autorité qui était compétente à ce moment-là statue sur la demande ou le recours concerné.
4Le présent article s’applique aux demandes mises à l’enquête publique avant que l’objectif visé à l’al. 1 soit atteint, ainsi qu’aux éventuelles procédures de recours, même après que l’objectif a été atteint.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 sur l’accélération des procédures d’autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
- RS 173.110