Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 71a LEneDispositions transitoires relatives à la production supplémentaire d’électricité provenant de grandes installations photovoltaïques

Chapitre 14 Dispositions finales

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les grandes installations photovoltaïques au sens de l’al. 2, leurs lignes de raccordement et les renforcements nécessaires des réseaux, les conditions suivantes s’appliquent dans la mesure où la demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique d’ici au 31 décembre 2025 et qu’une production annuelle totale de 2 TWh issue de telles installations ayant fait l’objet d’une autorisation entrée en force n’est probablement pas encore atteinte à l’échelle nationale:

a.
leur nécessité est démontrée;
b.
elles sont considérées comme des constructions relevant d’un intérêt national et dont l’implantation est imposée par leur destination; pour les installations situées dans les objets visés à l’art. 5 LPN146, l’obligation de ménager l’objet le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement, demeure s’il est dérogé au principe de conservation intacte;
c.
elles ne sont pas soumises à l’obligation d’aménager le territoire;
d.
l’intérêt de les réaliser prime en principe d’autres intérêts nationaux, régionaux et locaux;
e.
leur mise en place est exclue dans:
1.
les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution,
2.
les biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a, LPN, et
3.
les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse147.

2Les grandes installations photovoltaïques sont celles qui remplissent les exigences suivantes:

a.
la production minimale annuelle doit s’élever à 10 GWh, et
b.
la production d’électricité du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver) est d’au moins 500 kWh pour 1 kW de puissance installée.

3L’autorisation pour une grande installation photovoltaïque est délivrée par le canton avec l’accord de la commune concernée et du propriétaire foncier.

4Les installations reçoivent de la Confédération une rétribution unique s’élevant au maximum à 60 % des coûts d’investissement. Le Conseil fédéral fixe les taux au cas par cas; les exploitants fournissent à cet effet un calcul de rentabilité. Tout renforcement des réseaux nécessaire à l’injection de l’électricité produite par ces installations fait partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.

5Lors de leur mise hors service définitive, les installations sont complètement démantelées et la situation antérieure est rétablie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver) (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Réalisation d’installations photovoltaïques alpines prévues), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 505; FF 2023 1602).
  2. RS 451
  3. RS 922.0

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