1Les comptes des institutions et des unités administratives (art. 5, let. a, ch. 3) servent de base:
- a.
- à l’approbation des crédits et à l’estimation des revenus et des recettes;
- b.
- au compte rendu de l’utilisation des fonds.
2Les comptes d’une institution ou d’une unité administrative comprennent:
- a.
- le compte de résultats;
- b.
- le compte des investissements;
- c.20
- le compte rendu relatif aux groupes de prestations.
3Le compte de résultats comprend:
- a.
- les postes de charges;
- b.
- les postes de revenus.
4Le compte des investissements comprend:
- a.
- les dépenses affectées aux investissements matériels, aux prêts, aux participations et aux contributions à des investissements;
- b.
- les recettes provenant de la vente de biens d’équipement et du remboursement de dépenses d’investissement.
5Le compte rendu relatif aux groupes de prestations comprend:
- a.
- des objectifs, des paramètres et des informations contextuelles;
- b.
- les postes de charges et les postes de revenus;
- c.
- les dépenses d’investissement et les recettes d’investissement.21
6Il indique notamment:
- a.
- le nombre de collaborateurs en équivalent plein temps;
- b.
- les charges de biens et services liées à l’informatique;
- c.
- les charges liées aux prestations de conseil externes.22
Historique et notes (3)
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).