Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Art. 8a LFCCompte des investissements

Chapitre 2 Compte d’État

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le compte des investissements présente les dépenses et les recettes d’investissement.

2Les dépenses d’investissement comprennent notamment les dépenses pour des immobilisations corporelles, des prêts, des participations et des contributions à des investissements.

3Les recettes d’investissement comprennent notamment la contrepartie de la vente d’immobilisations corporelles, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues.13

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération) (RO 2015 4009; FF 2014 9127). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l’endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943).

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