1Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d’épizooties allouent les indemnités pour pertes d’animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.68
2…69
3La Confédération verse les indemnités pour pertes d’animaux dues aux épizooties hautement contagieuses.70
Historique et notes (4)
- Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
- Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).