Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 31a LFEFinancement des programmes de lutte contre les épizooties

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut prévoir qu’une taxe sera perçue pour une durée limitée auprès des détenteurs d’animaux pour financer des programmes de lutte contre les épizooties.

2Il définit la taxe pour le programme en question ainsi que l’indemnisation des prestations fournies par des tiers dans le cadre du programme, notamment les coûts qui peuvent être pris en compte, le montant de la taxe et la durée de sa perception ainsi que le montant de l’indemnisation pour les prestations de tiers.

3Il tient compte de l’utilité du programme pour la santé animale, la santé publique et l’économie lorsqu’il définit la part des coûts couverte par la taxe et la part prise en charge par les cantons.

4L’OSAV perçoit la taxe; il peut y associer des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.