Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 42 LFERecherche, diagnostic et vaccins

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération:

a.
acquiert les bases scientifiques nécessaires à l’application de la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécialistes et à des instituts qui ne relèvent pas de l’administration fédérale;
b.84
gère l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d’épizooties hautement contagieuses;
c.
désigne le laboratoire national de référence chargé de contrôler le diagnostic d’une épizootie donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l’administration fédérale;
d.
accorde aux laboratoires l’autorisation d’établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les épizooties;
e.
peut prescrire certaines méthodes d’examen pour l’établissement du diagnostic d’épizooties;
f.85
peut acquérir des vaccins contre les épizooties et les distribuer gratuitement ou à des prix réduits;
g.86
peut exploiter des banques de vaccins.

2Le Conseil fédéral peut aussi confier à l’IVI d’autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.

3L’IVI peut offrir des prestations commerciales. L’offre doit satisfaire aux conditions suivantes:

a.
les prestations sont en lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d’exécution de l’IVI;
b.
les prestations ne sont pas fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.87
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

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