1La Confédération:
- a.
- acquiert les bases scientifiques nécessaires à l’application de la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécialistes et à des instituts qui ne relèvent pas de l’administration fédérale;
- b.84
- gère l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d’épizooties hautement contagieuses;
- c.
- désigne le laboratoire national de référence chargé de contrôler le diagnostic d’une épizootie donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l’administration fédérale;
- d.
- accorde aux laboratoires l’autorisation d’établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les épizooties;
- e.
- peut prescrire certaines méthodes d’examen pour l’établissement du diagnostic d’épizooties;
- f.85
- peut acquérir des vaccins contre les épizooties et les distribuer gratuitement ou à des prix réduits;
- g.86
- peut exploiter des banques de vaccins.
2Le Conseil fédéral peut aussi confier à l’IVI d’autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.
3L’IVI peut offrir des prestations commerciales. L’offre doit satisfaire aux conditions suivantes:
- a.
- les prestations sont en lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d’exécution de l’IVI;
- b.
- les prestations ne sont pas fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.87
Historique et notes (6)
- Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).