Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art 33 LFEIndemnités dans des cas spéciaux

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L’art. 36 s’applique par analogie.75

2Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d’animaux stationnés temporairement à l’étranger s’ils y ont été conduits pour l’estivage ou à d’autres fins similaires avec l’assentiment du vétérinaire cantonal. L’art. 36 est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).
  2. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

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