1Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L’art. 36 s’applique par analogie.75
2Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d’animaux stationnés temporairement à l’étranger s’ils y ont été conduits pour l’estivage ou à d’autres fins similaires avec l’assentiment du vétérinaire cantonal. L’art. 36 est applicable par analogie.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).
- Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).