1Les contributions peuvent être réduites ou refusées si l’ayant droit viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou une décision qui en découle.
2Si les conditions liées à l’octroi d’une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions n’ont pas été respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
3Les contributions indûment obtenues doivent être restituées ou compensées indépendamment de l’application des dispositions pénales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).