Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 36 LFEEstimation des animaux, montant de l’indemnité et mise en valeur

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l’indemnité à verser pour leur perte. L’OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.

2Les cantons doivent calculer l’indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l’al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.

3Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n’entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.

4L’OSAV fixe, d’entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d’animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LFE, du plus récent au plus ancien.

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