1Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
- a.
- sans être titulaire d’une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
- conclut des contrats sur le transfert de biens immatériels qui concernent du matériel de guerre, y compris le know-how, ou sur la concession de droits y afférents;
- b.
- dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi d’une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
- c.39
- ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
- d.
- livre, transfère ou procure à titre d’intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation;
- e.
- transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation;
- f.
- participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d’intermédiaire dans le financement d’une telle affaire.
2Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.41
4En cas d’importation ou de transit non autorisés, l’infraction commise à l’étranger est également punissable.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).