1Est punie d’une amende de 100 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement:54
- a.
- refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 27 et 28, al. 1, ou donne à ce sujet de fausses indications;
- b.
- contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d’une autre disposition.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Si l’auteur agit par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.
4L’action pénale se prescrit par cinq ans.55
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).