1Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 8a, al. 3:
- a.
- développe, fabrique, procure à titre d’intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes à sous-munitions ou en dispose d’une autre manière;
- b.
- incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
- c.
- favorise l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.
2…51
3Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
- Abrogé par le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).