1Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 7, al. 2:42
- a.
- développe, fabrique, procure à titre d’intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou en dispose d’une autre manière;
- b.
- incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a, ou
- c.
- favorise l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.
2…43
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.44
4Tout acte commis à l’étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission:
- a.
- s’il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
- b.
- si son auteur est Suisse ou a son domicile en Suisse.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
- Abrogé par le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
- RS 311.0
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).