1Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 8, al. 2:47
- a.
- développe, fabrique, procure à titre d’intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des mines antipersonnel ou en dispose d’une autre manière,
- b.
- incite quiconque à commettre un des actes mentionnés à la let. a, ou
- c.
- favorise l’accomplissement d’un des actes mentionnés à la let. a.
2…48
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.49
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
- Abrogé par le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).