Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 39 LHIDObligations des autorités

Titre 5 Procédure Chapitre 1 Principes généraux et procédure de taxation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes chargées de l’exécution de la législation fiscale sont tenues de garder le secret. L’obligation de renseigner est réservée, dans la mesure où elle est prévue par une disposition légale fédérale ou cantonale.

2Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s’autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton.

3Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.

4…189

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l’annexe ch. 20 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 LHID, du plus récent au plus ancien.

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