1Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale:196
- a.
- les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’administration et d’autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
- b.
- les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires;
- c.
- les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l’importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
- d.197
- les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, sur les éléments déterminants pour l’imposition de ces immeubles.
- e.198
- les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l’attribution et l’exercice d’options de collaborateur;
- f.199
- les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l’art. 35, al. 1, let. a et abis, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l’échange automatique de renseignements sur ces données.
2Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable.200
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 5379; FF 2005 5993).
- Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
- Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).