Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 49 LHIDPerception de l’impôt à la source

Titre 5 Procédure Chapitre 1 Principes généraux et procédure de taxation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source.

2Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement:

a.
s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 37, ou
b.
si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 37.201

2bisLe débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.202

2terIl est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.203

3Lorsque le débiteur des prestations imposables a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.

4Si le débiteur a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.

5 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.204

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 49 LHID, du plus récent au plus ancien.

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