Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 43 LHIDAttestations de tiers

Titre 5 Procédure Chapitre 1 Principes généraux et procédure de taxation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les tiers qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable doivent lui remettre les attestations portant sur l’ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations réciproques.

1bisEn cas de départ en cours d’année d’un travailleur visé à l’art. 35, al. 1, let. a et abis, l’ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s’il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l’activité lucrative dépendante nécessaires à l’application de l’accord fiscal international concerné. Le Département fédéral des finances règle les modalités en collaboration avec les cantons.195

2Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l’autorité fiscale peut l’exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).

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