1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires.
3Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration:
- a.
- les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou
- b.191
- en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO192: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.193
4Le mode de tenue et de conservation des documents visés à l’al. 3 est régi par les art. 957 à 958f CO.194
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
- Introduit par le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).