1Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.
2Les dispositions du droit de la société anonyme (art. 727 ss CO5) s’appliquent par analogie à la révision.
3L’organe de révision présente un rapport sur le résultat de sa vérification au Conseil de l’Institut et au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut faire vérifier des faits particuliers par l’organe de révision.