1Pour le gaz naturel, le gaz liquide et les gaz renouvelables destinés à être utilisés comme carburant, l’impôt est inférieur de 40 centimes par litre d’équivalent essence à l’impôt prévu dans le tarif de l’impôt sur les huiles minérales.
2L’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d’après le tarif figurant à l’annexe 1a.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).