1Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les carburants renouvelables lorsque sont remplies les conditions suivantes:
- a.
- depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l’essence fossile;
- b.
- depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables ne nuisent globalement pas à l’environnement de façon notablement plus élevée que l’essence fossile;
- c.
- la production des matières premières n’a pas nécessité de changement d’affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;
- d.
- la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;
- e.
- les carburants renouvelables ont été produits dans des conditions socialement acceptables.
2Les conditions fixées à l’al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants renouvelables fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets et de résidus de production biogènes.
3Outre les conditions fixées à l’al. 1, le Conseil fédéral peut prévoir que la production des carburants renouvelables ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Il tient compte des normes internationalement reconnues.
4Le Conseil fédéral fixe l’ampleur de l’allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des carburants renouvelables par rapport aux carburants d’origine fossile.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).