1Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées, au plus tard le 31 décembre 2037, par une imposition plus élevée de l’essence et de l’huile diesel.
2Le Conseil fédéral modifie les taux de l’impôt pour l’essence et l’huile diesel qui figurent à l’annexe 1 et à l’art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2037 (RO 2024 376; FF 2022 2651).