1Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des carburants renouvelables doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3.
2La preuve contient les éléments suivants:
- a.
- des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des carburants renouvelables à tous les échelons de production;
- b.
- des documents étayant ces indications.
3L’autorité fiscale peut exiger que l’exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.
4Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d’alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu’il soit garanti que les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).