Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61

Art. 20a LimpminMélanges de carburants

Section 5 Perception de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de carburants renouvelables et d’autres carburants, les personnes assujetties à l’impôt doivent déclarer séparément:

a.
la part des carburants renouvelables remplissant les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3;
b.
la part des carburants renouvelables ne remplissant pas les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, et
c.
la part des autres carburants.

2Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.

3L’allégement fiscal peut être accordé sous la forme d’une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l’allégement fiscal n’est plus remplie, l’avance doit être remboursée.

4Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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