1Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d’affaires ou du produit de l’exploitation des jeux.
2Des contrats liés au chiffre d’affaires ou au produit de l’exploitation des jeux peuvent être conclus avec des fournisseurs de jeux en ligne, pour autant que la rémunération soit raisonnable.
3Des contrats liés au chiffre d’affaire ou au produit de l’exploitation des jeux peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération soit raisonnable.