1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure font contrôler leurs comptes annuels par un organe de révision indépendant.
2Les prescriptions du droit de la société anonyme s’appliquent à l’organe de révision et à la révision des comptes annuels.
3Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure sont tenus de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire.
4Les exploitants de jeux de grande envergure qui n’exploitent que des jeux d’adresse peuvent soumettre leurs comptes annuels à un contrôle restreint s’ils n’atteignent pas les seuils fixés à l’art. 727 CO8. Ils ne peuvent renoncer au contrôle de leurs comptes annuels.
5L’organe de révision remet son rapport à l’autorité d’exécution.