1Outre les dispositions de la présente loi, les dispositions du titre trente-deuxième du code des obligations (CO)7 s’appliquent à la présentation des comptes des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure.
2Le Conseil fédéral peut prévoir l’application d’une norme comptable reconnue au sens de l’art. 962a CO et déroger aux dispositions du CO relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l’exigent.