Loi sur le raccordement aux LGV (LLGV) · RS 742.140.3

Art. 10 LLGVRapports

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral rend compte une fois par an à l’Assemblée fédérale:

a.
de l’état d’avancement de la réalisation du raccordement LGV;
b.
des dépenses effectuées au titre du crédit d’engagement alloué;
c.
de la charge supportée par la Confédération jusque-là et de celle prévue pour les cinq années suivantes.

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