Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) · RS 360

Art. 2 LOCOffices centraux

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé.

2Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 1.
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

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