1Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l’étranger ou d’organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices centraux. Ils collaborent directement, en tant que membres de l’office central et dans les limites des dispositions suivantes, avec les autorités compétentes de l’État de résidence et de certains États tiers.
1bisFedpol peut, en accord avec l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l’OFDF.18 Dans le cadre des tâches déléguées par fedpol, les agents de liaison de l’OFDF sont assimilés aux agents de liaison de fedpol en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.19
2Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l’entraide judiciaire.
3Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d’entente avec l’État de résidence.
4Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’établissement d’agents de liaison étrangers en Suisse.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), (RO 2018 3161; FF 2017 3891). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).