1Pour découvrir et combattre les crimes et les délits graves, les offices centraux peuvent, dans le cadre des enquêtes de police criminelle visées à l’art. 2a, let. f, faire intervenir des membres des corps de police en tant qu’agents affectés aux recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques, dont la véritable identité et la fonction ne sont pas reconnaissables. Dans ce contexte, les agents ne sont pas autorisés à utiliser une fausse identité attestée par un titre.
2Le chef de la Police judiciaire fédérale peut ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:
- a.
- il existe des indices suffisants laissant présumer qu’un crime ou un délit grave pourrait être commis;
- b.
- les autres mesures prises n’ont pas abouti ou l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.
3Si les recherches secrètes durent plus d’un mois, il revient au tribunal des mesures de contrainte compétent à raison du lieu de décider du maintien, ou non, de la mesure. L’art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales12 s’applique par analogie pour ce qui est de l’indemnisation du canton. Les décisions du tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Fedpol a qualité pour recourir.
4Les qualités requises des agents affectés aux recherches secrètes se fondent sur l’art. 287 du code de procédure pénale (CPP)13. L’engagement de personnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, CPP est interdit. Les art. 291 à 294 CPP s’appliquent par analogie au rapport de subordination, aux tâches et aux obligations des agents affectés aux recherches secrètes et aux personnes de contact.
5Le chef de la Police judiciaire fédérale met immédiatement fin aux recherches secrètes dans l’un des cas suivants:
- a.
- les conditions ne sont plus remplies;
- b.
- le tribunal des mesures de contrainte refuse de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes;
- c.
- l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact responsable ne suit pas les directives concernant l’enquête ou ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur les offices centraux ou en tentant d’influencer de manière illicite la personne visée.
6Il s’assure, lorsque les recherches secrètes sont terminées, que l’agent ne soit pas exposé inutilement à des dangers.
7Le CPP s’applique dès que des soupçons concrets à l’encontre d’une personne déterminée ressortent des recherches secrètes. Les informations obtenues dans le cadre des recherches secrètes peuvent être utilisées dans une procédure pénale.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).
- RS 173.71
- RS 312.0