1À la demande des autorités fédérales de poursuite pénale ou à la demande des services de police des cantons, fedpol peut signaler des personnes, des véhicules, des embarcations, des aéronefs et des conteneurs aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)15 et dans la partie nationale du Système d’information Schengen en vertu de l’art. 16 LSIP.
2Le signalement de personnes aux fins de poursuite pénale ou de prévention des menaces n’est admissible que:
- a.
- s’il existe des indices selon lesquels la personne concernée prépare ou commet une infraction grave;
- b.
- si l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à nouveau une infraction grave, ou
- c.
- s’il existe des indices selon lesquels la personne concernée représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics ou d’autres risques graves pour la sécurité intérieure ou extérieure.
3Le signalement de véhicules, d’embarcations, d’aéronefs et de conteneurs n’est autorisé qu’en cas d’indices selon lesquels il existe un lien avec une infraction grave ou avec une menace grave conformément à l’al. 2.
4Sont des infractions graves au sens des al. 2 et 3 en particulier les infractions visées à l’art. 286, al. 2, CPP16.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
- RS 361
- RS 312.0