Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) · RS 360

Art. 6 LOCCréation des offices centraux

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les offices centraux créés sur la base d’un traité international ou d’une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut régler par voie d’ordonnance les modalités d’application de la loi.

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