1La Confédération peut participer à la mise en place de centres communs de coopération policière et douanière sur le territoire d’un des États contractants à proximité de la frontière commune.
2Elle coordonne la conduite et l’exploitation de la partie suisse de ces centres.
3Le Conseil fédéral peut convenir avec les cantons de l’organisation commune des centres, de l’exécution des tâches et des modalités du financement.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).