Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) · RS 360

Art. 2a LOCTâches

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les offices centraux ont les tâches suivantes:

a.
traiter les informations qui relèvent de leur domaine de compétences, qu’elles émanent de Suisse ou d’un pays étranger;
b.
coordonner les investigations menées aux échelons intercantonal ou international;
c.
établir des rapports de situation et dresser un bilan de la menace à l’intention du Département fédéral de justice et police et des autorités de poursuite pénale;
d.
garantir l’échange national et international des informations de police criminelle et participer à l’entraide judiciaire en cas de demande émanant de pays étrangers;
e.
détacher des agents de liaison à l’étranger;
f.
mener des enquêtes de police criminelle dans la phase préparatoire des procédures pénales, pour autant qu’elles soient placées sous la juridiction fédérale ou si la compétence de la Confédération ou d’un canton n’a pas encore été définie, notamment dans le domaine de la cybercriminalité.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).

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