Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) · RS 360

Art. 4 LOCCollaboration avec les autorités et les offices

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les modalités et l’ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:

a.
les autorités de poursuite pénale, services de police, organes des garde-frontière et des douanes;
b.
les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière d’octroi de l’asile et d’admission provisoire;
c.
les contrôles des habitants et autres registres publics;
d.
les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
e.
les autres autorités compétentes en matière d’autorisation pour la circulation de certains biens.

2L’autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l’administration fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.