1Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les modalités et l’ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:
- a.
- les autorités de poursuite pénale, services de police, organes des garde-frontière et des douanes;
- b.
- les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière d’octroi de l’asile et d’admission provisoire;
- c.
- les contrôles des habitants et autres registres publics;
- d.
- les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
- e.
- les autres autorités compétentes en matière d’autorisation pour la circulation de certains biens.
2L’autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l’administration fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.17
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).