Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 21a LPCVersement du montant pour l’assurance obligatoire des soins

Chapitre 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dérogation à l’art. 20 LPGA86, le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, est versé directement à l’assureur-maladie.

2Si la prestation complémentaire annuelle est inférieure au montant pour l’assurance obligatoire des soins, le montant de la prestation complémentaire annuelle est versé à l’assureur-maladie.

3Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital au sens de l’art. 10, al. 2, let. a, peut, en dérogation à l’art. 20 LPGA, être cédé et versé directement au fournisseur de prestations.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 3523; FF 2009 5973 5987). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. RS 830.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21a LPC, du plus récent au plus ancien.

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