Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 23 LPCRévision

Chapitre 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s’étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.87

2La révision d’une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l’art. 68 LAVS88.

3Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d’exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié.

4L’art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie.89

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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