Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 20 LPCExécution forcée et compensation

Chapitre 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations au sens de la présente loi sont soustraites à toute exécution forcée.

2Les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations suivantes:

a.
les prestations complémentaires échues;
b.
les prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation;
c.
les prestations échues de la prévoyance professionnelle.

3Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LPGA79 doit être examinée d’office.

4Si un organe d’exécution a annoncé la compensation d’une prestation échue à une autre assurance sociale ou à une autre institution de prévoyance, cet organisme ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré à concurrence de la compensation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. RS 830.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LPC, du plus récent au plus ancien.

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