Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 28 LPCSurveillance de la Confédération

Chapitre 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.

2Les art. 72, 72a et 72b, let. a à c et i, LAVS102 s’appliquent par analogie à la surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 831.10

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