Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 29 LPCApprobation des dispositions d’exécution et des principes

Chapitre 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions d’exécution édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération.

2Les principes définis par les institutions d’utilité publique sont soumis à l’approbation de l’OFAS103; ils sont contraignants pour leurs organes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

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