Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 31 LPCDispositions pénales

Chapitre 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal105, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende:

a.
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi;
b.
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi;
c.
celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit;
d.106
celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA107).

2Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l’al. 1:

a.
celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner;
b.
celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.

3L’art. 90 LAVS108 est applicable.

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. Introduite par le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  3. RS 830.1
  4. RS 831.10

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 LPC, du plus récent au plus ancien.

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