Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 26b LPCSystème d’information PC

Chapitre 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS98 gère un système d’information pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires (système d’information PC), en particulier pour assurer la transparence sur les prestations complémentaires perçues et soutenir les organes visés à l’art. 21, al. 2, dans l’exécution de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 26a. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. RS 831.10

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