1En vue de protéger la santé, le Conseil fédéral peut, pour certains dispositifs médicaux:
- a.
- prévoir qu’ils ne pourront être remis que sur ordonnance médicale;
- b.
- fixer, pour la remise et l’utilisation, des exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation, ou une obligation de déclarer;
- c.
- lier la remise de produits à l’obligation de les suivre, afin de pouvoir retracer leur parcours, de la fabrication à l’utilisation.
2L’art. 26 s’applique par analogie aux dispositifs médicaux.121
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).