Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Art. 13 LPtraRenonciation à des revenus ou parts de fortune

Section 4 Montant des prestations transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 10, al. 1, let. a.

2Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

3Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important».

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LPtra, du plus récent au plus ancien.

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