1Les dépenses reconnues comprennent:
- a.14
- les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année:
- 1.
- 20 670 francs pour les personnes seules,
- 2.
- 31 005 francs pour les couples,
- 3.
- 10 815 francs pour les enfants mineurs âgés de 11 ans ou plus et pour les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,
- 4.
- 7590 francs pour les enfants âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d’un sixième du montant applicable à l’enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s’applique aussi aux enfants suivants;
- b.15
- le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
- 1.
- pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3,
- 2.
- si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:
- –
- pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, de 3420 francs dans la région 2 et de 3480 francs dans la région 3
- –
- pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3
- –
- pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, de 2160 francs dans la région 2 et de 1800 francs dans la région 3,
- 3.
- 6900 francs supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire;
- c.
- la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul des prestations transitoires ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d’habitation; la let. b est applicable par analogie;
- d.
- les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative;
- e.
- les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble;
- f.
- les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, y compris les cotisations à la prévoyance professionnelle, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie;
- g.
- en cas d’assurance facultative, les contributions aux coûts du risque et aux frais administratifs ainsi que les éventuelles contributions d’assainissement au titre de la prévoyance professionnelle visées à l’art. 47 et 47a LPP16;
- h.
- le montant pour l’assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n’excède pas celui de la prime effective;
- i.
- les contributions d’entretien versées en vertu du droit de la famille.
2Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations transitoires en vertu de l’art. 7, al. 3, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.
3Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 7, al. 3, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:
- a.
- les couples vivant ensemble en communauté d’habitation;
- b.
- les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans.
4Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l’Office fédéral de la statistique.
5Le Département fédéral de l’intérieur fixe la répartition des communes au sein d’une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l’Office fédéral de la statistique.
6Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus, pour une commune, des montants maximaux reconnus en vertu de l’al. 1, let. b. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de prestations transitoires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.
7Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations transitoires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l’indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.
Historique et notes (3)
- Montants adaptés selon l’art. 1 de l’O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468).
- Montants adaptés selon l’art. 2 de l’O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468).
- RS 831.40