1Le droit aux prestations transitoires prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
2Le droit aux prestations transitoires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions d’octroi cesse d’être remplie.
3Le droit aux prestations transitoires s’éteint en outre si au moment auquel l’assuré a droit au plus tôt au versement anticipé d’une rente de vieillesse la naissance du droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC22 à l’âge de référence est prévisible.23
Historique et notes (2)
- RS 831.30
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).